S1 22 206 ARRET DU 18 JANVIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage)
Sachverhalt
A. X _________, né le xx.xx1 1960, était employé de la société A _________ SA, à B _________, depuis le 2 septembre 2019 en qualité d’architecte – assistant technique (pièces SICT 1 et 6). Le 11 août 2021, après avoir reçu son congé pour le 31 août suivant, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de C _________ (ci-après : ORP), ouvrant ainsi son premier-délai cadre d’indemnisation, et a requis le versement d’indemnités journalières dès le 1er septembre 2021 (pièces SICT 1 et 4). Le 1er octobre 2021, l’intéressé a indiqué qu’il exerçait une activité indépendante d’architecte dessinateur (préparation de dossiers pour des mises à l’enquête) depuis le 1er septembre précédent, en ce sens qu’il continuait à travailler pour son ancien employeur en fonction du besoin et des demandes des administrations communales et cantonales (pièce SICT 9). Le 16 mars 2022, il a annoncé à l’ORP vouloir se désinscrire en tant que demandeur d’emploi dès le 1er avril suivant, afin de privilégier son activité d’indépendant (pièce SICT 23). Durant la période du 11 août 2021 au 1er avril 2022, l’assuré a été convoqué à plusieurs entretiens de conseil, auxquels il a assisté, à l’exception d’un seul pour lequel il s’est excusé de son absence (pièces SICT 2, 8, 15, 17, 21 et 47). B. Après s’être réinscrit comme demandeur d’emploi au début du mois de mai 2022, l’intéressé a été prié de se présenter le 11 mai 2022 à l’ORP en vue de participer à une journée d’information. Il ne s’est pas rendu à cette journée, et ce sans s’en être excusé au préalable (pièces SICT 25 et 38). Le 12 mai 2022, l’ORP a prié l’assuré de se justifier quant à son absence inexpliquée à la journée d’information du 11 mai précédent et de lui faire parvenir une prise de position par écrit (pièce SICT 29). L’intéressé n’y a pas donné suite. Par décision du 30 mai 2022, l’ORP a suspendu durant 5 jours, dès le 12 mai 2022, le droit aux indemnités de chômage de X _________, au motif qu’il ne s’était pas présenté, sans s’être excusé de son absence, à la journée d’information du 11 mai 2022 (pièce SICT 35).
- 3 - L’intéressé s’est opposé à cette décision dans un courrier reçu par l’ORP le 9 juin 2022, arguant en substance qu’il avait bien participé à une journée d’information, mais à celle du 23 mai 2022, qu’il n’avait pas été tenu de suivre une telle journée lors de sa première inscription au chômage, que son conseiller ORP lui avait dit qu’il n’aurait pas besoin de recommencer toutes les démarches lors de sa réinscription, qu’il avait scrupuleusement suivi les directives de l’ORP et que la sanction était disproportionnée. Il s’est en outre excusé d’avoir oublié de se présenter à la séance d’information du 11 mai 2022 (pièce SICT 40). Le 15 juin 2022, l’assuré s’est désinscrit en tant que demandeur d’emploi pour le 19 juin suivant, après avoir retrouvé un emploi d’architecte auprès de D _________, à E _________, dès le 20 juin 2022 (pièce SICT 42). Par décision sur opposition du 15 novembre 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a confirmé la suspension de 5 jours depuis le 12 mai 2022, au motif qu’en manquant la journée d’information du 11 mai 2022 sans aucun motif justificatif, mis à part un oubli, l’intéressé avait fait preuve d’indifférence ou d’un manque d’intérêt vis-à-vis de ses obligations d’assuré, ce d’autant plus qu’il n’avait pas jugé utile de donner suite à la demande de prise de position de l’ORP et qu’il ne s’était pas excusé pour cette absence avant son opposition (pièce SICT 46). C. X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 14 décembre 2022 (date du sceau postal), concluant implicitement à son annulation. Il a en substance réitéré les griefs soulevés à l’appui de son opposition, précisant qu’il avait depuis lors retrouvé du travail, et a estimé que la suspension de 5 jours prononcée par l’ORP ne se justifiait pas. Le 3 janvier suivant, l’assuré a complété son recours. Dans sa réponse du 17 janvier 2023, le SICT a relevé que l’assuré n’avait pas réagi aussi rapidement que la situation le permettait, soit dès qu’il avait été en mesure de se rendre compte de son oubli de se présenter à la journée d’information, que ce comportement était constitutif d’une faute et qu’il ne pouvait pas lui échapper qu’il avait le devoir de s’excuser de son absence auprès de l’ORP, à tout le moins en réponse à la demande de prise de position de ce dernier. Le SICT a ainsi confirmé la teneur de sa décision sur opposition. En l’absence d’observations complémentaires déposées dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 23 février 2023.
- 4 -
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 14 décembre 2022 (date du cachet postal), et complété le 3 janvier suivant, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 15 novembre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu’il ne s’est pas présenté à la journée d’information du 11 mai 2022, et ce sans motif valable.
E. 2.2 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’alinéa 3 de cet article, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Les entretiens et les séances obligatoires dont il est question à l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI sont destinés à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôler leur chômage et leur aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012
- 5 - consid. 4) ainsi qu’à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché du travail adaptée. L’absence à ces entretiens et séances est sanctionnée selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 89 ad art. 17 LACI).
E. 2.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Ainsi, un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire doit en principe être sanctionné. En application du principe de proportionnalité, une sanction ne sera prononcée que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (RUBIN, op. cit., N 50 ad art. 30 LACI). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21
p. 101 et C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008). Il s'agit ainsi de déterminer si l’assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ou si son comportement doit être qualifié d'inadéquat, ce qui justifierait alors le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité (cf. DTA 2000 n° 21 p. 103 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Une telle sanction constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
- 6 - Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Lors d'une première suspension, les ACt/ORP suivent la grille de suspension. Une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (SECO, Bulletin LACI, D63b et D72). Selon cette échelle (SECO, Bulletin LACI, D79), en cas de non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, considérée comme une faute légère, la sanction est de 5 à 8 jours la première fois.
E. 2.4 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il n’a pas été absent de la journée d’information du 11 mai 2022 par manque d’intérêt ou par indifférence, mais qu’il s’agit d’un simple oubli de sa part, qui ne justifie pas la sanction prononcée par l’ORP.
E. 2.4.1 S’il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances a jugé (cf. supra consid. 2.3) qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, cela est toutefois soumis à la condition qu’il s’en soit excusé spontanément et que l'on puisse considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Or, à la lecture du dossier, force est de constater que tel n’est pas le cas. En effet, non seulement l’intéressé ne s’est pas excusé spontanément de son absence à la séance d’information du 11 mai 2022, mais il n’a non plus pas jugé utile de donner suite à la demande de prise de position de l’ORP à ce propos, alors même qu’il ressort des procès-verbaux d’entretien que son conseiller ORP l’avait informé le 13 mai 2022 de l’envoi de cette demande (cf. pièce 47). A cela s’ajoute que le recourant n’a formulé des excuses pour son absence à ladite journée d’information que dans le cadre de son opposition reçue le 9 juin suivant par l’ORP, soit près d’un mois après cette journée et uniquement après que la suspension de 5 jours a été prononcée. Ce comportement démontre si ce n’est de l’indifférence, à tout le moins un manque d’intérêt marqué vis-à-vis de ses obligations d’assuré et doit être qualifié d’inadéquat. Au demeurant, le simple fait qu’il ressort du dossier que
- 7 - l’intéressé s’est auparavant, à une reprise, excusé spontanément pour un entretien de conseil prévu le 31 janvier 2022 ne saurait témoigner d’un comportement irréprochable permettant de ne pas sanctionner son absence à la journée d’information du 11 mai 2022 au sens de la jurisprudence topique rappelée ci-avant. Au vu de ces éléments, la Cour considère, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales, que le comportement de l’assuré constitue un manquement à ses obligations au sens de l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI, lequel doit être sanctionné selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI.
E. 2.4.2 Quant à la durée de la suspension du droit à l’indemnité, elle doit être analysée en tenant compte de la gravité de la faute. En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à la journée d’information du 11 mai 2022 et ce sans s’en excuser, ni spontanément ni suite à la demande de prise de position formulée par l’ORP. Cela étant, la Cour de céans estime qu’en fixant la suspension à 5 jours, soit au tiers de la durée maximale prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI et au minimum de la durée prévue par le barème du SECO en cas de faute légère, le SICT n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant.
E. 2.4.3 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 novembre 2022 confirmée.
E. 3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA). Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 18 janvier 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 22 206
ARRET DU 18 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé
(art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage)
- 2 - Faits
A. X _________, né le xx.xx1 1960, était employé de la société A _________ SA, à B _________, depuis le 2 septembre 2019 en qualité d’architecte – assistant technique (pièces SICT 1 et 6). Le 11 août 2021, après avoir reçu son congé pour le 31 août suivant, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de C _________ (ci-après : ORP), ouvrant ainsi son premier-délai cadre d’indemnisation, et a requis le versement d’indemnités journalières dès le 1er septembre 2021 (pièces SICT 1 et 4). Le 1er octobre 2021, l’intéressé a indiqué qu’il exerçait une activité indépendante d’architecte dessinateur (préparation de dossiers pour des mises à l’enquête) depuis le 1er septembre précédent, en ce sens qu’il continuait à travailler pour son ancien employeur en fonction du besoin et des demandes des administrations communales et cantonales (pièce SICT 9). Le 16 mars 2022, il a annoncé à l’ORP vouloir se désinscrire en tant que demandeur d’emploi dès le 1er avril suivant, afin de privilégier son activité d’indépendant (pièce SICT 23). Durant la période du 11 août 2021 au 1er avril 2022, l’assuré a été convoqué à plusieurs entretiens de conseil, auxquels il a assisté, à l’exception d’un seul pour lequel il s’est excusé de son absence (pièces SICT 2, 8, 15, 17, 21 et 47). B. Après s’être réinscrit comme demandeur d’emploi au début du mois de mai 2022, l’intéressé a été prié de se présenter le 11 mai 2022 à l’ORP en vue de participer à une journée d’information. Il ne s’est pas rendu à cette journée, et ce sans s’en être excusé au préalable (pièces SICT 25 et 38). Le 12 mai 2022, l’ORP a prié l’assuré de se justifier quant à son absence inexpliquée à la journée d’information du 11 mai précédent et de lui faire parvenir une prise de position par écrit (pièce SICT 29). L’intéressé n’y a pas donné suite. Par décision du 30 mai 2022, l’ORP a suspendu durant 5 jours, dès le 12 mai 2022, le droit aux indemnités de chômage de X _________, au motif qu’il ne s’était pas présenté, sans s’être excusé de son absence, à la journée d’information du 11 mai 2022 (pièce SICT 35).
- 3 - L’intéressé s’est opposé à cette décision dans un courrier reçu par l’ORP le 9 juin 2022, arguant en substance qu’il avait bien participé à une journée d’information, mais à celle du 23 mai 2022, qu’il n’avait pas été tenu de suivre une telle journée lors de sa première inscription au chômage, que son conseiller ORP lui avait dit qu’il n’aurait pas besoin de recommencer toutes les démarches lors de sa réinscription, qu’il avait scrupuleusement suivi les directives de l’ORP et que la sanction était disproportionnée. Il s’est en outre excusé d’avoir oublié de se présenter à la séance d’information du 11 mai 2022 (pièce SICT 40). Le 15 juin 2022, l’assuré s’est désinscrit en tant que demandeur d’emploi pour le 19 juin suivant, après avoir retrouvé un emploi d’architecte auprès de D _________, à E _________, dès le 20 juin 2022 (pièce SICT 42). Par décision sur opposition du 15 novembre 2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) a confirmé la suspension de 5 jours depuis le 12 mai 2022, au motif qu’en manquant la journée d’information du 11 mai 2022 sans aucun motif justificatif, mis à part un oubli, l’intéressé avait fait preuve d’indifférence ou d’un manque d’intérêt vis-à-vis de ses obligations d’assuré, ce d’autant plus qu’il n’avait pas jugé utile de donner suite à la demande de prise de position de l’ORP et qu’il ne s’était pas excusé pour cette absence avant son opposition (pièce SICT 46). C. X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 14 décembre 2022 (date du sceau postal), concluant implicitement à son annulation. Il a en substance réitéré les griefs soulevés à l’appui de son opposition, précisant qu’il avait depuis lors retrouvé du travail, et a estimé que la suspension de 5 jours prononcée par l’ORP ne se justifiait pas. Le 3 janvier suivant, l’assuré a complété son recours. Dans sa réponse du 17 janvier 2023, le SICT a relevé que l’assuré n’avait pas réagi aussi rapidement que la situation le permettait, soit dès qu’il avait été en mesure de se rendre compte de son oubli de se présenter à la journée d’information, que ce comportement était constitutif d’une faute et qu’il ne pouvait pas lui échapper qu’il avait le devoir de s’excuser de son absence auprès de l’ORP, à tout le moins en réponse à la demande de prise de position de ce dernier. Le SICT a ainsi confirmé la teneur de sa décision sur opposition. En l’absence d’observations complémentaires déposées dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos le 23 février 2023.
- 4 - Considérant en droit
1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 14 décembre 2022 (date du cachet postal), et complété le 3 janvier suivant, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du 15 novembre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu’il ne s’est pas présenté à la journée d’information du 11 mai 2022, et ce sans motif valable. 2.2 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’alinéa 3 de cet article, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Les entretiens et les séances obligatoires dont il est question à l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI sont destinés à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôler leur chômage et leur aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012
- 5 - consid. 4) ainsi qu’à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché du travail adaptée. L’absence à ces entretiens et séances est sanctionnée selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, N 89 ad art. 17 LACI). 2.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Ainsi, un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire doit en principe être sanctionné. En application du principe de proportionnalité, une sanction ne sera prononcée que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (RUBIN, op. cit., N 50 ad art. 30 LACI). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21
p. 101 et C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008). Il s'agit ainsi de déterminer si l’assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ou si son comportement doit être qualifié d'inadéquat, ce qui justifierait alors le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité (cf. DTA 2000 n° 21 p. 103 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Une telle sanction constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
- 6 - Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Lors d'une première suspension, les ACt/ORP suivent la grille de suspension. Une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (SECO, Bulletin LACI, D63b et D72). Selon cette échelle (SECO, Bulletin LACI, D79), en cas de non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, considérée comme une faute légère, la sanction est de 5 à 8 jours la première fois. 2.4 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il n’a pas été absent de la journée d’information du 11 mai 2022 par manque d’intérêt ou par indifférence, mais qu’il s’agit d’un simple oubli de sa part, qui ne justifie pas la sanction prononcée par l’ORP. 2.4.1 S’il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances a jugé (cf. supra consid. 2.3) qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, cela est toutefois soumis à la condition qu’il s’en soit excusé spontanément et que l'on puisse considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Or, à la lecture du dossier, force est de constater que tel n’est pas le cas. En effet, non seulement l’intéressé ne s’est pas excusé spontanément de son absence à la séance d’information du 11 mai 2022, mais il n’a non plus pas jugé utile de donner suite à la demande de prise de position de l’ORP à ce propos, alors même qu’il ressort des procès-verbaux d’entretien que son conseiller ORP l’avait informé le 13 mai 2022 de l’envoi de cette demande (cf. pièce 47). A cela s’ajoute que le recourant n’a formulé des excuses pour son absence à ladite journée d’information que dans le cadre de son opposition reçue le 9 juin suivant par l’ORP, soit près d’un mois après cette journée et uniquement après que la suspension de 5 jours a été prononcée. Ce comportement démontre si ce n’est de l’indifférence, à tout le moins un manque d’intérêt marqué vis-à-vis de ses obligations d’assuré et doit être qualifié d’inadéquat. Au demeurant, le simple fait qu’il ressort du dossier que
- 7 - l’intéressé s’est auparavant, à une reprise, excusé spontanément pour un entretien de conseil prévu le 31 janvier 2022 ne saurait témoigner d’un comportement irréprochable permettant de ne pas sanctionner son absence à la journée d’information du 11 mai 2022 au sens de la jurisprudence topique rappelée ci-avant. Au vu de ces éléments, la Cour considère, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales, que le comportement de l’assuré constitue un manquement à ses obligations au sens de l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI, lequel doit être sanctionné selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI. 2.4.2 Quant à la durée de la suspension du droit à l’indemnité, elle doit être analysée en tenant compte de la gravité de la faute. En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à la journée d’information du 11 mai 2022 et ce sans s’en excuser, ni spontanément ni suite à la demande de prise de position formulée par l’ORP. Cela étant, la Cour de céans estime qu’en fixant la suspension à 5 jours, soit au tiers de la durée maximale prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI et au minimum de la durée prévue par le barème du SECO en cas de faute légère, le SICT n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. 2.4.3 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 novembre 2022 confirmée. 3. 3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA). Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 18 janvier 2024